Attributions du Conseil de l'Union européenne


Les attributions conférées par les traités au Conseil n'ont pas été les mêmes dans les trois Communautés. Des différences profondes existaient entre le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) —expiré le 23 juillet 2002— et les traités instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom).


Dans la CECA de 1951, le poids institutionnel tombait sur la Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres n’avait qu’un rôle secondaire, visant notamment à harmoniser l’action de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale des États membres.


Les traités de Rome de 1957 renversent l’équilibre des pouvoirs de la CECA et le Conseil devient le centre de gravité du système institutionnel, disposant de l’essentiel du pouvoir de décision. Le rapprochement des articles 8 du traité CECA et 145 du traité CEE, alinéa premier, dispositions qui fixent les compétences respectives de la Haute Autorité et du Conseil, est significatif. Le cadre général de l’action des deux institutions est analogue: assurer la réalisation des objets fixés par le traité et dans les conditions prévues par celui-ci.


Les compétences conférées aux Conseils de chacune des Communautés sont reprises par le Conseil unique institué par le traité de fusion des exécutifs de 1965. L’unicité institutionnelle n’est pourtant pas suivie d’une fusion matérielle des traités et les pouvoirs du Conseil continuent à être différents pour chaque Communauté.


L’article 202 du traité CE (ancien article 145 du traité CEE) n’a pas subi de modifications depuis l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen en 1987. Cet article établit comme suit les attributions principales du Conseil: il assure la coordination des politiques économiques générales des États membres, il dispose d'un pouvoir de décision et il confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit.


Outre ces attributions générales, que le Conseil exerce sur la base de dispositions particulières du traité lui accordant des pouvoirs spécifiques, les articles 208 à 210 du traité CE lui confèrent d’autres attributions secondaires: il peut demander à la Commission de procéder à des études et de lui soumettre des propositions, il peut arrêter le statut des comités prévus par le traité et il fixe les traitements et les indemnités des membres des institutions.


Le Conseil a aussi comme tâche la nomination des membres de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions. À cet effet, suite aux modifications apportées par le traité de Nice de 2001, le Conseil statue à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. La consultation préalable du Parlement européen est seulement requise pour la nomination des membres de la Cour des comptes (articles 247, 258 et 263 du traité instituant la Communauté européenne, 160 B et 166 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique). Depuis le traité de Nice de 2001, le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement désigne, à la majorité qualifiée, la personnalité qu’il envisage de nommer président de la Commission.


Dans le cadre des deux domaines de coopération intergouvernementale, instaurés par le traité sur l’Union européenne de 1992 — la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures —, le Conseil constitue l’instance principale de coordination et de décision (titres V et VI du traité UE).

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