Attributions du Comité des régions


Conformément à l'article 265 du traité instituant la Communauté européenne (CE), le Comité des régions adopte ses avis:


- lorsqu'il est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par le traité CE, ainsi que par ces institutions ou le Parlement européen dans tous les autres cas où ces institutions le jugent opportun;


- lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 262 du traité CE et que le Comité des régions estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu;


- de sa propre initiative, dans les cas où il le juge utile.




Le Conseil et la Commission peuvent impartir au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.


L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Conseil et à la Commission.


La consultation par le Parlement européen a été introduite par le traité d'Amsterdam de 1997.


Tout comme le prévoyait le traité constitutionnel, le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la CE, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, non encore en vigueur, renforce la fonction consultative du Comité. D’une part, de nouveaux domaines sont soumis à l’obligation de consultation par la Commission et le Conseil. D’autre part, cette obligation s’adresse également au Parlement européen.



La consultation obligatoire


Dès sa création, le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les domaines suivants:


— éducation (article 149 du traité CE);


— culture (article 151 du traité CE);


— santé publique (article 152 du traité CE);


— réseaux transeuropéens (article 156 du traité CE);


— cohésion économique et sociale (articles 159, 161 et 162 du traité CE).




Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, le champ de consultation s'est élargi aux domaines suivants:


— transports (article 71 du traité CE);


— emploi (articles 128 et 129 du traité CE);


— politique sociale (article 137 du traité CE);


— Fonds social européen (article 148 du traité CE);


— éducation, formation professionnelle et jeunesse (article 150 du traité CE);


— environnement (article 175 du traité CE).




La consultation facultative


Le Comité des régions peut être consulté dans tous les cas où le Conseil, la Commission ou le Parlement européen le jugent opportun.


Les avis en cas d'intérêts régionaux spécifiques


En cas de consultation du Comité économique et social, le Conseil ou la Commission informent le Comité des régions de cette demande d'avis. Lorsque le Comité des régions estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, il peut émettre un avis à ce sujet.


Cette disposition offre au Comité des régions la possibilité de se prononcer chaque fois qu'il estime qu'un acte communautaire a des répercussions sur les collectivités régionales et locales dans des domaines où il n'est pas consulté. Par conséquent, le Comité des régions est indirectement consulté par la Commission ou le Conseil, dans les domaines où le Comité économique et social est obligatoirement consulté à savoir:


— la politique agricole commune (article 37 du traité CE);


— la libre circulation des travailleurs (article 40 du traité CE);


— le droit d'établissement (article 44 du traité CE);


— la libre prestation des services (article 52 du traité CE);


— les transports (articles 75 et 80 du traité CE);


— l’harmonisation des législations fiscales (article 93 du traité CE);


— le rapprochement des législations (articles 94 et 95 du traité CE);


— la politique sociale (articles 140 et 144 du traité CE);


— l’égalité de traitement (article 141 du traité CE);


— la protection des consommateurs (article 153 du traité CE);


— l’industrie (article 157 du traité CE);


— la recherche et le développement technologique (articles 166 et 172 du traité CE).




Le champ d'intervention du Comité des régions est ainsi élargi.


Les avis d'initiative


Le Comité des régions peut émettre des avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.


À la différence du Comité économique et social, le droit d'initiative a été reconnu par le traité CE dès la création du Comité des régions, ce qui lui a permis d'exercer ses fonctions consultatives dans tous les domaines de compétence de la Communauté européenne.


L'exercice du pouvoir d'auto-saisine est très important dans la pratique puisqu'il permet au Comité d'exercer son rôle de représentant et défenseur des collectivités régionales et locales des États membres de l'Union européenne dans toutes les matières communautaires qui les concernent. Les avis d'initiative sont également un instrument qui permet au Comité d'exprimer ses revendications dans le cadre des débats politiques et institutionnels.


Trois principes font l’objet d’une attention particulière du Comité:


— Le principe de subsidiarité. Inséré dans le traité CE (article 5) par le traité sur l'Union européenne (TUE) de 1992, ce principe implique que la Communauté n'intervient dans les domaines ne relevant pas de sa compétence exclusive, «que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres». Dans ce cas, il est important que les collectivités régionales et locales soient consultées.


— Le principe de proximité suppose que les décisions soient prises «le plus près possible des citoyens» (article 1er du TUE). Corollaire du principe de subsidiarité, le principe de proximité implique également d'associer les instances territoriales au processus décisionnel communautaire.


— Le principe dit de «partenariat». Ce principe suppose que les différents niveaux de pouvoir (local, régional, national et européen) travaillent ensemble et soient associés tout au long du processus décisionnel et dans la mise en œuvre des politiques communautaires.




Le droit d’ester en justice


Tout comme le prévoyait le traité constitutionnel, le traité modifiant le traité sur l’UE et le traité instituant la CE, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, non encore en vigueur, prévoit la possibilité pour le Comité des régions de saisir la Cour de justice pour défendre ses propres prérogatives. C’est le cas par exemple lorsque la consultation du Comité a été omise dans une matière relevant de sa compétence. De même, le Comité aurait également la faculté de former des recours auprès de la Cour de justice contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité requiert sa consultation, s’il estime que le principe de subsidiarité n’est pas respecté (article 8 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité devant être annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union par le traité de Lisbonne).


(Janvier 2009)

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