Gardienne des Traités

Gardienne des Traités


La Commission veille à l'application des dispositions des Traités ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de ceux-ci (articles 211 du Traité CE et 124 du Traité CEEA). Dans le cadre de cette mission, elle dispose des pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation.


Pouvoir d’investigation


Dans le cadre de sa mission de surveillance, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Grâce à ses moyens, la Commission peut obtenir des renseignements sur la situation et les comportements des États membres et des entreprises. Ces pouvoirs d'investigation sont particulièrement importants dans le domaine du droit de la concurrence (articles 81 et suivants du Traité CE).


Pouvoir de prévention


La Commission agit dans le cadre de la prévention des infractions suivant des moyens divers: des contacts informels pour inciter au respect du droit communautaire, des avis ou des recommandations ou même des actes contraignants comme des directives ou des décisions.


Pouvoir de sanction


La Commission a aussi le pouvoir d'infliger des sanctions (amendes ou astreintes) principalement aux États membres et aux entreprises violant les règles de concurrence.


Pouvoir d’autorisation


La Commission est également l'institution chargée d'autoriser une suspension temporaire de l'application du Traité par les États membres par la voie des clauses de sauvegarde. Les Traités constitutifs contiennent des dispositions permettant l'adoption des mesures de protection. Ainsi, dans le cadre de la politique économique et monétaire (articles 119 et 120 du Traité CE) et de la politique commerciale commune (article 134 du Traité CE).


Cette mission de surveillance s'exerce en particulier à l'égard des manquements aux obligations communautaires.


Les Traités constitutifs (articles 226 du Traité CE et 141 du Traité CEEA ; cf. article 88 du Traité CECA ) confèrent à la Commission le pouvoir de saisir la Cour de justice si elle estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du Traité.


Lorsque la Commission constate un manquement, l'État incriminé doit présenter ses observations. La Commission émet alors un avis motivé, auquel l'État doit se conformer dans le délai prescrit par la Commission. Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis, la Commission peut saisir la Cour de justice.


Le Traité CECA (avant son expiration le 23 juillet 2002) prévoyait une procédure plus complexe permettant à la Commission de constater elle-même le manquement par une décision motivée contre laquelle l'État membre concerné disposait d'un recours de pleine juridiction devant la Cour.


Le but principal de la procédure en manquement est d’amener un État membre à revenir à une situation conforme au droit communautaire. En pratique, l'engagement de la procédure est généralement précédé par des échanges entre la Commission et les États membres qui amènent à une régularisation progressive des infractions, sans l'intervention de la Cour.


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