Organisation des juridictions communautaires


La Cour de justice


Le président


Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable. Les avocats généraux ne participent pas à l’élection du président.


Le président dirige les travaux et les services de la Cour; il en préside les audiences, ainsi que les délibérations en chambre du conseil. Il attribue les affaires à une chambre en vue des mesures d'instruction éventuelles et désigne le juge rapporteur. Il fixe les dates et heures des séances de la grande chambre et de l’assemblée plénière de la Cour. En outre, le président statue lui-même, par voie de référé, sur les demandes de sursis à l’exécution et d’autres mesures provisoires (sauf au cas où l’affaire est déférée à la Cour).


Les avocats généraux


L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées «sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention» (articles 222 du traité instituant la Communauté européenne et 138 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique). Depuis l’entrée en vigueur du traité de Nice, l’intervention des avocats généraux dans les procédures n’est plus systématique. La Cour peut décider, après avoir entendu l’avocat général concerné, qu’une affaire sera jugée sans conclusions, dès lors qu’elle ne soulève aucune question de droit nouvelle (article 20 du statut de la Cour, dernier alinéa).


Le premier avocat général, désigné pour une année par la Cour, décide de l'attribution des affaires aux avocats généraux, aussitôt après la désignation du juge rapporteur par le président. En outre, le traité de Nice lui donne compétence exclusive pour déclencher une procédure de réexamen par la Cour en cas d’atteinte, par le Tribunal de première instance, à l’unité et à la cohérence du droit communautaire lorsque ledit Tribunal statue sur pourvoi à l’égard des décisions des chambres juridictionnelles (article 62 du statut de la Cour).


Le greffier


La Cour de justice nomme son greffier pour une période de six ans, renouvelable. Elle peut nommer un ou plusieurs greffiers adjoints. Les fonctions du greffier sont multiples. Il assiste la Cour, le président et les présidents des chambres ainsi que les juges dans tous les actes de leur ministère. Il est chargé des fonctions du greffe, telles que la réception, la transmission et la conservation de tous les documents, tous les actes de la procédure étant inscrits sur un registre paraphé par le président. Il a la garde des sceaux, est responsable des archives et prend soin des publications de la Cour. Il assure, sous l’autorité du président, l'administration de la Cour, la gestion financière et la comptabilité.


Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d’en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l’autorité du président. La Cour établit le plan d’organisation de ses services (greffe, bibliothèque, service recherche et documentation, traduction, interprétation, personnel et finances, infrastructures).


Les rapporteurs adjoints


Sur proposition de la Cour de justice, le Conseil statuant à l'unanimité peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints, chargés notamment d’assister le président dans la procédure de référé et d’assister les juges rapporteurs dans leur tâche (article 13 du statut et article 24 du règlement de procédure de la Cour). Il n’a jamais été fait usage de cette possibilité.



Le Tribunal de première instance


Les juges du Tribunal de première instance désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable. Ses fonctions sont, sur le plan judiciaire, analogues à celles du président de la Cour de justice.


Le Tribunal de première instance nomme son propre greffier pour une période de six ans, renouvelable. Ses fonctions sont comparables à celles du greffier de la Cour de justice.


L'administration du Tribunal, la gestion financière et la comptabilité sont assurées par le greffier avec le concours des services de la Cour, selon les modalités déterminées d'un commun accord par les présidents des deux juridictions. Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président, les juges et le greffier relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal (article 52 du statut de la Cour).


Le Tribunal de la fonction publique


Les juges du Tribunal de la fonction publique désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.


Le Tribunal de la fonction publique nomme son greffier, dont il fixe le statut.


Le Tribunal de la fonction publique s'appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Le président de la Cour ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d'un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés à la Cour ou au Tribunal, prêtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ces fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l'autorité du président dudit Tribunal (article 6, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour).


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