La discipline par les règles

La discipline par les règles

La surveillance, par les marchés, de l'exercice de leur liberté budgétaire par les États membres a paru insuffisante aux rédacteurs des traités pour garantir des conditions budgétaires saines. Une situation de surendettement peut se développer pour des raisons internes telles que l’imprévoyance, la nonchalance ou l’incompétence des autorités budgétaires nationales et/ou des raisons externes telles qu’un effondrement de la demande externe ou les externalités négatives des politiques économiques et budgétaires des partenaires européens. En conséquence, la discipline par le marché se double d'une discipline par les règles.

Aux termes du traité, les États membres sont tenus de conduire leurs politiques économiques conformément aux grands objectifs de l’Union tels que fixés à l’article 3 TFUE, ainsi qu’à une série de principes directeurs caractéristiques de l’ordre économique de l’UE: prix stables, finances publiques saines, conditions monétaires saines, balance des paiements stables et économie de marché où la concurrence est libre. Le caractère sain ou malsain des finances publiques est défini par l’article 126 TFUE. Celui-ci exige des États membres qu’ils évitent les déficits publics excessifs, à savoir un déficit public et/ou une dette publique supérieurs respectivement à 3% et à 60% du PIB. La violation de cette obligation accroît la dépendance des États vis-à-vis de leurs créanciers. Elle expose aussi les États coupables à des amendes reversées aux États rigoureux1, compte tenu des risques qu’une politique laxiste présente pour le bon fonctionnement de l’UEM et les économies des partenaires. En outre, un déficit public excessif interdit l'intégration dans la zone euro. Dans ce dispositif, le Royaume-Uni bénéficie d'un statut à part: les autorités britanniques doivent seulement s'efforcer d'éviter un déficit public excessif.

La discipline est assurée par un dispositif préventif fondé sur l'article 121, paragraphe 3, du traité FUE, complété par le règlement (CE) n°1466/97 du Conseil, d'une part, et par un dispositif correctif défini à l'article 126 du traité FUE, complété par le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et par le règlement (CE) n°1467/97 du Conseil.

1 La fonction réparatrice (plus que dissuasive) de l’amende payée par un État coupable de déficit public excessif (ou de manipulation statistique) tient à ce que l’amende forme une recette au sens de l’article 311 TFUE. Redistribuée initialement aux États membres qui ne sont pas en situation de déficit excessif (v. article 16 du règlement (CE) n°1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, JO L 209 du 2 août 1997, p. 6), elle est dorénavant affecté au mécanisme européen de stabilité. V. par exemple : article 10 du règlement (UE) n°1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro ; et article 4 du règlement (UE) n°1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro, JO L 306 du 23 novembre 2011, resp. p. 1 et p. 8.


Im PDF-Format einsehen