Fonctionnement des juridictions communautaires


La Cour de justice


La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente.


À l’heure actuelle, la Cour peut siéger en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière [articles 221 du traité instituant la Communauté européenne (CE) et 137 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom), article 16 du statut de la Cour].


La formation plénière était à l’origine la règle, l’attribution d’affaires aux chambres apparaissant comme l’exception. «La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres…»: articles 32 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), 165 du traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) et 137 du traité CEEA. Cette situation s’était graduellement inversée au cours des années, la possibilité d’ériger les chambres en organes de jugement ayant été de plus en plus largement exploitée par les versions successives du règlement de procédure. Dans un souci d’efficacité, le traité de Nice a abandonné la règle de la formation plénière, en faisant des chambres les formations de droit commun.


Le nombre et la composition des chambres ont été modifiés au fil des années. Les traités constitutifs prévoyaient la possibilité de créer des chambres de trois ou cinq juges en vue, soit de procéder à certaines mesures d’instruction, soit de juger certaines catégories d’affaires (articles 32 du traité CECA, 165 du traité CEE et 137 du traité CEEA). La Cour de justice de la CECA avait constitué deux chambres de trois juges. La Cour de justice (unique) des Communautés européennes avait également décidé, lors de sa séance du 21 octobre 1958, de créer deux chambres de trois juges.


Jusqu’en 1979, le règlement de procédure prévoyait le nombre des chambres. Depuis les modifications intervenues le 12 septembre 1979, la Cour est libre de régler le nombre et la composition des chambres comme elle l'entend. En 1995, l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède a modifié le texte des traités afin de permettre la constitution de chambres de trois, cinq ou sept juges.


Depuis l’entrée en vigueur, le 1er février 2003, du statut de la Cour de justice adopté à Nice, les formations de jugement sont les suivantes:


— les chambres composées de trois ou de cinq juges;


— la grande chambre composée d’abord de onze juges et, à partir du 1er mai 2004, de treize juges;


— l'assemblée plénière composée de l'ensemble des juges.


Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres à trois juges pour une année et les présidents des chambres à cinq juges pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Les chambres à trois juges et à cinq juges sont, pour chaque affaire, composées du président de la chambre, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre respectivement trois et cinq juges. Les présidents des chambres exercent les pouvoirs du président de la Cour pour les affaires attribuées aux chambres. Il existe, depuis octobre 2006, quatre chambres à cinq juges et quatre chambres à trois juges. Les chambres ne sont pas spécialisées.


La Cour décide de l'affectation des juges aux différentes chambres. La composition des chambres est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.


La grande chambre (treize juges) est, pour chaque affaire, composée du président de la Cour, des présidents des chambres à cinq juges, du juge rapporteur et d’autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure. La composition de la grande chambre varie ainsi selon les affaires. La Cour siège en grande chambre lorsqu’un État membre ou une institution des Communautés qui est partie à l’instance le demande, ainsi que pour les affaires particulièrement complexes ou importantes.


La Cour se réunit en assemblée plénière lorsqu’elle est saisie, en application des articles pertinents des traités CE et CEEA, d’affaires concernant la démission d’office du Médiateur européen, des membres de la Commission et des membres de la Cour des comptes, ainsi que la déchéance du droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu. La Cour peut, en outre, décider, l’avocat général entendu, de renvoyer devant l’assemblée plénière les affaires revêtant une importance exceptionnelle.


La Cour délibère en chambre du conseil. Elle ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents; les délibérations de la Cour en assemblée plénière ne sont valables que si quinze juges sont présents.


La Cour peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où elle a son siège.


Le Tribunal de première instance


Au Tribunal de première instance, le recours aux chambres est depuis l’origine la règle, la formation plénière constituant l’exception (article 2, paragraphe 4, de la décision du 24 octobre 1988 instituant le Tribunal).


Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges, et en grande chambre, composée de treize juges. Dans certains cas déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut également siéger en formation plénière ou, depuis le 1er juillet 1999, à juge unique (article 50 du statut de la Cour, articles 10 et 11 du règlement de procédure du Tribunal).


Lorsque la difficulté en droit ou l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée à la formation plénière (qui sera assistée par un avocat général), à la grande chambre ou à une chambre composée d’un nombre différent de juges (article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal). De même, certaines catégories d’affaires attribuées à une chambre composée de trois juges peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique lorsqu’elles s’y prêtent, compte tenu de l’absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l’importance limitée de l’affaire et de l’absence d’autres circonstances particulières (article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure).


Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres à trois juges pour une période déterminée et les présidents des chambres à cinq juges pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.


Le Tribunal décide de l’affectation des juges aux différentes chambres. La composition des chambres est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Depuis septembre 2007, le Tribunal est composé de huit chambres, siégeant à trois juges ou, lorsque l’importance de l’affaire le justifie, à cinq juges (formation « élargie »).


Le Tribunal délibère en chambre du conseil. Comme la Cour, il ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Le quorum requis pour les chambres à trois ou cinq juges est de trois juges, celui de la grande chambre de neuf juges et celui de la formation plénière de quinze juges.


À l’instar de la Cour, le Tribunal peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un autre lieu que celui où il a son siège.


Le Tribunal de la fonction publique


Aux termes de l’article 4, paragraphes 2 à 4, de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique.


Le président du Tribunal de la fonction publique préside l'assemblée plénière et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés pour une période de trois ans. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté à une chambre à trois juges, il la préside.


Le règlement de procédure détermine les compétences et le quorum de l'assemblée plénière ainsi que la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières.


Par décision du 30 novembre 2005, le Tribunal de la fonction publique a décidé de siéger en trois chambres et en assemblée plénière.


Jusqu'à l'entrée en vigueur de son règlement de procédure (le 1er novembre 2007), le Tribunal de la fonction publique a appliqué mutatis mutandis le règlement de procédure du Tribunal de première instance, à l'exception des dispositions relatives au juge unique (article 3, paragraphe 4, de la décision instituant le Tribunal).


Dans le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les formations de jugement et leurs compétences sont prévues par les articles 9 à 14, le quorum requis pour les délibérations (cinq juges pour l'assemblée plénière, trois juges pour les chambres) est fixé par l’article 24.


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