La nomination des membres

La nomination des membres de la Commission européenne


Nomination avant 1967


Compte tenu du pouvoir important de la Haute Autorité, la nomination de ses membres est très discutée aux négociations qui s’ouvrent à Paris le 20 juin 1950 en vue de la rédaction du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Finalement, une procédure spécifique est adoptée par laquelle les membres sont choisis en raison de leur compétence générale. Cette procédure est le fruit d'un compromis entre la volonté des États de contrôler la nomination des membres et la nécessaire indépendance de ceux-ci. La solution adoptée dans l'article 10 du Traité CECA permet de passer progressivement d'une nomination des membres par les gouvernements à un système de cooptation pour la moitié des membres de la Haute Autorité.


Pour une première période de six ans, à compter de l'établissement du marché commun du charbon et de l'acier, les six gouvernements nomment d'un commun accord huit des neuf membres de la Haute Autorité. Le neuvième membre est coopté par les huit membres nommés, à une majorité de cinq voix.


À la suite de cette première période, un renouvellement général est prévu. Les gouvernements des États membres nomment huit membres, à défaut d'accord unanime, à la majorité des cinq sixièmes et le neuvième est désigné par voie de cooptation. La même procédure s'applique au renouvellement général nécessaire en cas de motion de censure adoptée par l'Assemblée commune.


Le renouvellement partiel des membres de la Haute Autorité s'opère par tranche d'un tiers tous les deux ans. Les renouvellements réguliers se font alternativement par cooptation et par nomination des gouvernements à la majorité des cinq sixièmes.


Afin de mettre en place ce système, une dernière concession est faite aux gouvernements, lesquels disposent d'un droit de veto, soumis à certaines conditions. Lorsqu'un gouvernement a usé de son droit de veto à l'égard de deux personnes, s'il s'agit d'un renouvellement individuel, ou de quatre personnes, s'il s'agit d'un renouvellement général ou biennal, tout nouveau veto peut être porté devant la Cour de justice. La Cour peut juger le veto nul et non avenu si elle l'estime abusif. En pratique, il faut toutefois constater que les gouvernements ont toujours gardé leur influence sur les nominations des membres de la Haute Autorité.


En ce qui concerne le mandat des membres de la Haute Autorité, l'article 9 du Traité CECA prévoit une durée de six ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.


Cette procédure s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de fusion des exécutifs en 1967.


En 1957, le Traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) et le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom) ne prévoient plus la possibilité de nommer les membres de la Commission par cooptation. Dorénavant tous les membres sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États membres (article 158 du Traité CEE et article 127 du Traité CEEA).


À la différence de la Haute Autorité, le mandat des membres de la Commission de la CEE et de la CEEA a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.


Nomination de 1967 à 1993


L’article 11 du Traité du 8 avril 1965 instituant une Commission unique des Communautés européennes unifie la procédure de nomination des membres de la Commission en reprenant le contenu des dispositions des Traités de Rome. Ainsi, tous les membres sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Leur mandat a une durée de quatre ans et il est renouvelable.


Nomination après 1993


Le Traité sur l’Union européenne de 1992 (Traité UE), en vigueur depuis le 1er novembre 1993, porte la durée du mandat des commissaires de quatre à cinq ans afin de la faire correspondre avec celle des membres du Parlement européen. Il modifie également la procédure de nomination:


— Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord, après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission.


— En consultation avec le président désigné, les gouvernements désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.


— Le président et les autres membres ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen.


— Après cette approbation, le président et les autres membres de la Commission sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres.




La nouvelle procédure est appliquée pour la première fois pour la désignation de la Commission mise en place le 7 janvier 1995. Le président et les commissaires dont le mandat a commencé le 7 janvier 1993 et expiré le 6 janvier 1995 ont été nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, conformément à la procédure antérieure prévue dans le Traité de fusion.


Le Traité d'Amsterdam de 1997 modifie la procédure d'investiture de la Commission. La désignation du président d'un commun accord par les gouvernements des États membres doit être approuvée par le Parlement européen. La légitimité du président est ainsi renforcée. Par ailleurs, la désignation des autres membres est faite par les gouvernements des États membres d'un commun accord –et non plus seulement en consultation– avec le président désigné (article 214 du Traité CE et 127 du Traité CEEA; cf. également l’article 10 du Traité CECA expiré le 23 juillet 2002), ce qui permet une plus grande homogénéité du collège. Cette procédure s'applique pour la première fois à la nomination de la Commission qui, suite à la démission du collège le 15 mars 1999, entre en fonction en septembre 1999.


Le Traité de Nice de 2001 prévoit une nouvelle modification de la procédure de nomination de la Commission. Dorénavant, le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne le président. Après approbation du président désigné par le Parlement européen, le Conseil, d’un commun accord avec le président désigné, adopte à la majorité qualifiée la liste des commissaires qu’il envisage de nommer, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Après l’approbation du Parlement, le président et les commissaires sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

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