L'indépendance des membres

L’indépendance des membres de la Commission européenne


Lors de la mise en place de la Haute Autorité, son concepteur, Jean Monnet, tient fermement à l'indépendance de ses membres. Il s'agit pour lui du meilleur garant pour la construction d'une Europe juste et équilibrée.


Dans un premier temps, les négociateurs du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) envisagent de nommer des experts internationaux, peu importe leur nationalité, au sein de la Haute Autorité. Mais, compte tenu de la place stratégique du secteur de l'acier et du charbon, ils craignent que de tels individus agissent en scientifiques et soient relativement peu sensibles au bien-être des pays membres et du bon fonctionnement des économies nationales. Pour parer à ce danger, les négociateurs décident que les membres de la Haute Autorité doivent être des nationaux des pays membres.


À l'opposé, les négociateurs redoutent une trop grande influence des États sur les membres de la Haute Autorité. Jean Monnet veut encadrer la tendance des ressortissants d'un État à défendre leurs intérêts nationaux. Pour prévenir ce deuxième type de danger, une procédure de nomination spécifique est mise en place et la Haute Autorité ne peut comprendre plus de deux membres ayant la même nationalité. En outre, les États membres s'engagent à respecter le caractère supranational de l'institution.


La dépendance des membres de la Haute Autorité vis-à-vis des intérêts privés constitue également un danger. Les membres ne peuvent dès lors exercer aucune autre activité professionnelle, ni avoir d'intérêts dans les affaires relevant du charbon et de l'acier.


En 1957, les Commissions de la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom) reprennent ce principe de l’indépendance des membres.


Avec l’entrée en vigueur du Traité instituant la Commission unique des Communautés européennes, le 1er juillet 1967, les articles 9 du Traité CECA, 126 du Traité CEEA et 157 du Traité CEE sont abrogés et remplacés par l’article 10 du Traité de fusion. Aux termes de cet article, les membres de la Commission doivent exercer leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général des Communautés. Ils ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme et ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.


Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle. Lors de leur installation, ils s'engagent solennellement à respecter les obligations découlant de leur charge, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci. En cas de violation, la Cour de justice peut prononcer la démission d'office de l'intéressé ou la déchéance de son droit à la pension ou à d'autres avantages.


Le Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 reprend le contenu de l'article 10 du Traité de fusion –désormais abrogé– dans les articles 157 du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE), 126 du Traité CEEA et 9 du Traité CECA régissant la composition de la Commission. Le Traité d'Amsterdam et le Traité de Nice n'introduisent pas de modifications substantielles dans l'article 213 du Traité CE.

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