Missions et fonctions de la BCE

Missions et fonctions de la BCE

Les objectifs et missions du SEBC constituent les objectifs et les missions de la BCE, définis aux articles 127 du traité FUE et 3 des statuts du SEBC. Les statuts renvoient à la BCE la responsabilité de choisir le mode d'exécution le plus approprié pour ces fonctions: elle peut soit recourir à ses propres activités, soit recourir aux banques centrales nationales (BCN). Dans ce dernier cas, les BCN doivent agir conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Au cas où une BCN manquerait à ses obligations au regard du traité, des statuts ou de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE peut émettre un avis à ce sujet, après avoir mis la BCN en mesure de présenter ses observations. Si le manquement perdure, le conseil des gouverneurs peut saisir la Cour de Justice pour faire constater le manquement. La BCN condamnée par la Cour doit mettre à exécution les mesures de correction définies dans l'arrêt1.

Aux fins de réalisation des missions du SEBC, le traité attribue à la BCE des fonctions qui lui sont propres.

La BCE remplit ainsi une fonction de jurisconsulte. Elle est consultée par les autorités de l'UE sur tout acte communautaire et par les autorités nationales sur tout projet de réglementation lorsque ces actes relèvent de ses domaines de compétence. Compte tenu de la connexité de la politique monétaire avec la politique de contrôle prudentiel et la stabilité financière, la fonction consultative de la BCE concerne aussi la portée et l'application de la législation de l'Union relative à ces deux autres domaines. Le Conseil européen doit également la consulter dans le cas où une révision des traités prévoit une modification institutionnelle dans le domaine monétaire2. La BCE peut aussi émettre de sa propre initiative des avis à l'attention des autorités nationales ou des autorités communautaires dans les domaines relevant de sa compétence. De façon liée, la BCE est associée à la procédure d'examen de convergence des États membres n'appartenant pas à la zone euro: à la demande d'un État membre ou tous les deux ans, elle doit faire rapport au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'UEM3.

La BCE, assistée par les banques centrales nationales, est également chargée de la collecte d'informations statistiques. Sont concernées les statistiques financières et monétaires, ainsi que celles budgétaires depuis 2009.

Elle décide également de la représentation internationale du SEBC et approuve la participation des BCN aux institutions monétaires internationales.

La BCE a également hérité la gestion des opérations d'emprunt et de prêt communautaires exercée par le Fonds européen de coopération monétaire jusqu'en 1994, puis par l'Institut monétaire européen entre 1994 et 19984. Dans le cadre de la gestion de la crise des dettes souveraines, la BCE assure les fonctions d'agent fiscal des différents mécanismes d'assistance financière mis en place (prêts bilatéraux accordés à la Grèce, facilité européenne de stabilité financière, mécanisme européen de stabilité financière, mécanisme européen de stabilité)5.

Enfin, la BCE peut se voir assigner par le Conseil des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel. Cette possibilité est mise en œuvre depuis octobre 2013 dans le cadre de l'union bancaire6. Elle conforte le rôle accru de la BCE pour assurer la stabilité financière au sein de l'Union et de la zone euro. Depuis 2010, la BCE et ses principaux responsables sont étroitement associés au fonctionnement du comité européen du risque système, un nouvel organe communautaire chargé de la surveillance macro-prudentielle. La BCE en assure le secrétariat, le président de la BCE en exerce la présidence et les gouverneurs des banques centrales nationales composent l'essentiel des effectifs de son organe de décision (le conseil général)7.

Non mentionnée explicitement par le traité, une dernière fonction est remplie par le SEBC, celle de prêteur en dernier ressort. Au titre de cette fonction, le SEBC fournit, hors des procédures habituelles, des liquidités en urgence aux établissements de crédit solvables qui font face à une pénurie temporaire d'actifs liquides. L'octroi de facilités d'urgence ou Emergency liquidity assistance fait l'objet d'un cadre défini par la BCE en 1999 et révisé à plusieurs reprises depuis8. La responsabilité première de l'octroi de ces facilités relève en premier lieu des banques centrales nationales. Compte tenu de son éventuel impact sur le volume total des liquidités et donc sur la politique monétaire, la fourniture de liquidité fait l'objet d'un contrôle préalable par le conseil des gouverneurs de la BCE. A son niveau, la BCE intervient massivement sur les marchés financiers depuis le début de la crise pour en rétablir la stabilité et garantir la bonne transmission de ces décision monétaire. Ces interventions se traduisent par une injection de liquidité de 1 000 milliards d'euro à travers deux opérations de prêt à très long terme (LTRO) conduites en décembre 2011 et en février 2012 au bénéfice des établissements de crédit de la zone euro. Par ailleurs, le programme Outright monetary transactions lancé en septembre 2012 permet à la BCE d'intervenir sans limite sur le marché obligataire public et privé. Ce faisant, la BCE affirme dans son rôle de prêteur en dernier ressort des établissements de crédit9. S'agissant des émetteurs souverains, ce rôle demeure discuté car susceptible d'entrer en contradiction avec l'interdiction de financement monétaire des dettes publiques définie à l'article 123 du traité FUE.

1Article 271, d), du traité FUE.

2Article 48, paragraphe 6, du traité UE.

3Article 140, paragraphe 1, du traité FUE.

4Article 141, paragraphe 2, du traité FUE.

5BCE, Rapport annuel 2012, Francfort: BCE, avril 2013, pp. 117-118.

6Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, Journal officiel n°L 287 du 29 octobre 2013, p. 63.

7COM(2009) 499.

8BCE, Procédures relatives à la fourniture de liquidité d'urgence, Francfort-sur-le-Main, 17 octobre 2012. Source: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/elaprocedures.fr.pdf consultée le 5 novembre 2013.

9Crédit Suisse, Wider ECB collateral & LTROs, Fixed Income Research, 23 février 2012. Source: http://www.credit-suisse.com/researchandanalytics consulté le 5 novembre 2013.

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