Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif du Parlement européen


Alors que dans le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) de 1951, l’Assemblée ne saurait exercer le pouvoir législatif, les Traités de Rome de 1957 lui ont assigné un rôle dans la tâche législative des Communautés et, dans de très nombreux cas, l’Assemblée doit fournir un avis préalable à la décision du Conseil ou de la Commission.


Ce rôle consultatif s’est développé avec l’évolution de l’Assemblée, qui au cours des années a accru considérablement ses pouvoirs jusqu’à acquérir la qualité de colégislateur sur un pied d’égalité avec le Conseil.


Le Parlement européen participe au processus législatif à des degrés divers, en fonction de la procédure établie par l'élaboration des actes communautaires:


- consultation

- concertation

- avis conforme

- coopération

- codécision.




Consultation


La procédure de consultation s'applique dans les cas où aucune autre procédure n'est prévue. Le Conseil décide sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen. La Commission et le Conseil prennent en compte les amendements proposés par le Parlement et, en général, émettent des avis informels pour motiver leur acceptation ou refus. La consultation peut être obligatoire ou facultative.


Concertation


La procédure de concertation entre le Parlement et le Conseil, avec le concours actif de la Commission, a été instituée par la Déclaration commune du 4 mars 1975. Elle est susceptible de s’appliquer "pour les actes communautaires de portée générale qui ont des implications financières notables et dont l’adoption n’est pas imposée par des actes préexistants".


La Commission, au moment de présenter sa proposition, indique si l’acte est, à son avis, susceptible de faire l’objet de la procédure de concertation. Le Parlement, en rendant son avis, et le Conseil peuvent demander l’ouverture de cette procédure, dès lors que celui-ci entend s’écarter de l’avis du Parlement.


La concertation, dont le but est de rechercher un accord entre Parlement et Conseil, a lieu au sein d’une "commission de concertation" groupant des représentants des deux institutions. La Commission participe aux travaux de la commission de concertation.


Le Conseil statue définitivement après nouvel avis que le Parlement peut rendre lorsque les positions des deux institutions sont suffisamment proches.


Avis conforme


Le Conseil décide sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement européen. L'avis conforme est nécessaire pour:


- l'attribution des missions spécifiques de la Banque centrale européenne (article 105.6 du Traité CE),


- la modification de certains articles des statuts du Système européen de banques centrales (article 107.5 du Traité CE),


- la définition des missions, objectifs et l'organisation des fonds à finalité structurelle (article 161 du Traité CE),


- la définition d'une procédure uniforme d'élection du Parlement européen (article 190 du Traité CE),


- la conclusion des accords d'association fondés sur l'article 310 du Traité instituant la Communauté européenne (CE), des accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, des accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et des accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure de codécision (article 300 du Traité CE),


- la constatation de l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des principes de la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’État de droit (article 7 du Traité sur l’Union européenne),


- la décision relative à l'adhésion de nouveaux États membres (article 49 du Traité sur l'Union européenne).




Coopération


La procédure de coopération (article 252 du Traité CE) a été introduite par l'Acte unique européen de 1986 pour des domaines particuliers, comme les mesures relatives à l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Après le Traité sur l'Union européenne de 1992, elle est applicable dans tous les cas dans lesquels le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée.


Dans une première lecture, le Parlement formule un avis sur la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête une position commune qui est transmise au Parlement. Dans un délai de trois mois, le Parlement peut approuver, rejeter ou amender la position du Conseil. Dans les deux derniers cas, il doit se prononcer à la majorité absolue de ses membres. S'il rejette la position commune, le Conseil ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l’unanimité.


En cas d'amendement par le Parlement, la Commission réexamine la proposition dans un délai d'un mois et transmet au Conseil, en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis. Dans un délai de trois mois, qui peut être prolongé d'un mois au maximum, le Conseil peut adopter la proposition réexaminée à la majorité qualifiée, il peut la modifier à l'unanimité ou bien adopter les amendements du Parlement non repris par la Commission également à l'unanimité. À défaut d'une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée.


Suite à la révision effectuée par le Traité d’Amsterdam de 1997, la procédure de coopération est supprimée et remplacée par la codécision dans tous ses domaines, excepté la politique économique (article 99, 102 et 103 du Traité CE) et monétaire (article 106 du Traité CE).


Codécision


La procédure de codécision (article 251 du Traité CE) a été introduite par le Traité sur l'Union européenne de 1992 en vue d'accroître la participation du Parlement dans le processus législatif. La codécision comporte des différences par rapport à la coopération, en particulier:


- la possibilité d’adoption d’un texte en première lecture si le Parlement ne propose aucun amendement ou si le Conseil retient tous les amendements proposés par le Parlement,


- l’introduction d’une phase de conciliation entre les représentants du Conseil et du Parlement, pour les cas où le Conseil ne reprendrait pas tous les amendements du Parlement en deuxième lecture.




La procédure de codécision a été notablement simplifiée par le Traité d’Amsterdam de 1997. Son application a été étendue à de nouveaux domaines par ce Traité et, en dernier, par le Traité de Nice de 2001.

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