La fonction de contrôle

La fonction de contrôle de la Cour des comptes européenne


Les Traités constitutifs assignent à la Cour des comptes une mission générale de contrôle: «La Cour des comptes assure le contrôle des comptes» (articles 246 du Traité CE et 160 A du Traité CEEA; cf. également l’article 45 A du Traité CECA expiré le 23 juillet 2002).


Nature et étendue du contrôle


La Cour des comptes exerce un contrôle externe de la bonne exécution budgétaire. Il faut noter que les contrôles «externes» par opposition aux contrôles «internes» sont attribués à des institutions distinctes de celles responsables de la procédure d'exécution budgétaire. Ainsi, si la principale institution responsable de la procédure d'exécution budgétaire est la Commission et qu'une fonction de contrôle interne est attribuée à ses «contrôleurs financiers», les contrôles externes sont exercés par le Parlement européen et la Cour des comptes.


La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté et de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen (articles 248.1 du Traité CE et 160 C du Traité CEEA; cf. également l’article 45 C du Traité CECA). Il s'agit donc d'un contrôle a posteriori sur les opérations financières déjà réalisées en dépenses et en recettes.


D'après les Traités, la Cour des comptes, d'une part, examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et, d'autre part, s'assure de la bonne gestion financière.


En ce qui concerne l'examen de la légalité et de la régularité, il faut préciser que la Cour des comptes n'est pas dotée de pouvoir juridictionnel ni de sanction. La Cour remplit dans ce cas une fonction d'audit financier en vérifiant la conformité des opérations aux règles budgétaires et comptables. Depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, la Cour est tenue de signaler toute irrégularité détectée lors de ses contrôles (articles 248.2 du Traité CE et 160 C.2 du Traité CEEA; cf. également l’article 45 C.2, du Traité CECA).


Outre cette première fonction de contrôle, la Cour s'assure aussi de la bonne gestion financière, en vérifiant l'adéquation entre les objectifs des opérations et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Pour ce faire, elle examine si les principes du droit budgétaire tels que le principe d'économie, d'efficacité et d'efficience ont été respectés.


Le Traité CE prévoit que la Cour des comptes assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget. Cette fonction d'assistance s'exerce principalement à l'occasion de la procédure de décharge sur l'exécution du budget. Chaque année la Cour des comptes présente à l'autorité de décharge son rapport annuel relatif à l'exercice clôturé. La décharge sur l'exécution du budget est ensuite accordée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.


Moyens de contrôle


Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions communautaires et dans les États membres. Les Traités, après leur modification par le Traité d'Amsterdam, précisent que le contrôle sur place pourra s'opérer dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou dépenses au nom de la Communauté et de toute personne physique ou morale bénéficiaire des versements provenant du budget communautaire. Ces institutions communautaires ou nationales , organismes ou services de contrôle et personnes bénéficiaires doivent communiquer à la Cour, sur sa demande, tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


Le contrôle dans les États membres s'effectue, donc, en liaison avec les institutions de contrôle nationales (ICN) ou les services nationaux compétents. À cette fin une «coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance» est prévue entre la Cour des comptes européenne et les institutions de contrôle nationales des États membres. Étant donné que les compétences des administrations nationales en matière de gestion des politiques communautaires sont toujours plus larges, cette coopération étroite est indispensable pour assurer l'efficacité du contrôle. La collaboration est notamment essentielle pour combattre la fraude. Le Comité de contact des Présidents des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) des États membres se réunit chaque année dans une capitale d'un des États membres en alternance avec Luxembourg. De plus, depuis 1993 une rencontre annuelle avec les Présidents des ISC des pays d'Europe centrale et orientale (PECO), Chypre et Malte était organisée dans le cadre des travaux préparatoires à l'adhésion à l'Union européenne.


Résultat du contrôle: l'élaboration de rapports


Les observations de la Cour sont consignées dans des rapports annuels et spéciaux.


Après la clôture de chaque exercice, la Cour établit son rapport annuel, qui est transmis aux autres institutions communautaires et publié au Journal officiel de l’Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour. Il s'agit d'un rapport sur les activités relevant du budget général et des Fonds européens de développement (FED).


En plus, la Cour élabore des rapports annuels spécifiques:


— le rapport sur les états financiers de l'Agence d'approvisionnement d'EURATOM;

— le rapport relatif aux comptes de l'Entreprise commune JET;

— le rapport sur les comptes des Écoles européennes;

— les rapports relatifs aux états financiers des organes satellites de l'Union européenne dont le contrôle externe est confié à la Cour;

— le rapport sur l'examen de l'efficience de la gestion de l'Institut monétaire européen et de la Banque centrale européenne à partir de son institution (article 27 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne);

— le rapport annuel spécifique sur les états financiers relatifs à la gestion, par le Secrétaire général/Haut Représentant du Conseil, des contrats conclus par celui ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II («contrats Schengen»).




En outre, la Cour peut présenter à tout moment des observations sur des questions particulières sous forme de rapports spéciaux.


Le rapport annuel ainsi que les rapports spéciaux pertinents sont examinés par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, afin de donner décharge à la Commission sur l'exécution du budget (articles 276 du Traité CE et 180 ter du Traité CEEA; cf. également l’article 78 octavo du Traité CECA).


Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la Cour des comptes doit également fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous jacentes. Cette procédure, qui oblige la Cour des comptes à donner son aval à l'ensemble du budget, a été utilisée pour la première fois en 1994. Depuis le Traité d'Amsterdam la déclaration d'assurance est publiée au Journal officiel des Communautés européennes (devenu Journal officiel de l’Union européenne en 2003) accompagnée d'un rapport spécial qui développe chacun de ses points.

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